Code du travail applicable à Mayotte
Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou le Département de Mayotte
L'institution mentionnée à l'article L. 326-6 y concourt également, le cas échéant pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 327-57.
L'institution mentionnée à l'article L. 326-6 y concourt également, le cas échéant pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 327-54.
1° Les stages suivis par les salariés à l'initiative de leur employeur ;
2° Les stages suivis par les travailleurs non salariés mentionnés à l'article L. 721-7.
1° Les stages en direction des demandeurs d'emploi qui ne relèvent plus du régime d'assurance chômage, mentionnés à l'article L. 721-6 ;
2° Les stages en direction des travailleurs reconnus handicapés en application de l'article L. 328-23 ;
3° Les formations suivies en centre de formation d'apprentis par les apprentis dont le contrat a été rompu sans qu'ils soient à l'initiative de cette rupture, pour une durée n'excédant pas trois mois.
1° En ce qui concerne l'Etat, par l'autorité administrative ;
2° En ce qui concerne le Département de Mayotte, par décision du conseil général.