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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L721-4
Code du travail applicable à Mayotte
Partie législative
LIVRE VII : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
TITRE II : STAGIAIRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou le Département de Mayotte
Article L721-4
Version consolidée du samedi 2 juin 2012,
abrogée
le lundi 1 janvier 2018
Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages est accordé :
1° En ce qui concerne l'Etat, par l'autorité administrative ;
2° En ce qui concerne le Département de Mayotte, par décision du conseil général.
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