Dans les entreprises ou établissements où, en application des articles L. 414-28 et L. 414-29, sont désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre de leur mandat de délégué syndical. Ils en informent l'employeur.
Nota
Ordonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012, article 9 : Les dispositions de l'article L. 414-39 du code du travail applicable à Mayotte relatives à la représentativité des organisations syndicales et à l'exercice du droit syndical s'appliquent à compter du résultat des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 31 décembre 2012 et au plus tard à compter de la deuxième mesure de l'audience organisée en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-7, L. 2122-9 à L. 2122-13 du code du travail.