Code du travail applicable à Mayotte
Paragraphe 1 : Heures de délégation
Ce temps est au moins égal à :
1° Dix heures par mois dans les entreprises ou établissements de cinquante à cent cinquante salariés ;
2° Quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante et un à cinq cents salariés ;
3° Vingt heures par mois dans les entreprises ou établissements de plus de cinq cents salariés.
Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
1° Douze heures par mois dans les entreprises ou établissements de cinquante à cent cinquante salariés ;
2° Dix-huit heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante et un à cinq cents salariés ;
3° Vingt-quatre heures par mois dans les entreprises ou établissements de plus de cinq cents salariés.
Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
Nota
Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d'établissement.
Nota
Nota
1° Dix heures par an dans les entreprises de cinq cents salariés et plus ;
2° Quinze heures par an dans celles de mille salariés et plus.
1° Douze heures par an dans les entreprises de cinq cents salariés et plus ;
2° Dix-huit heures par an dans celles de mille salariés et plus.
L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.