Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Article R203-8
a) Un ou plusieurs départements siège d'un domicile professionnel d'exercice du vétérinaire ;
b) Le cas échéant, des départements limitrophes entre eux et dont un au moins est limitrophe d'un département siège d'un domicile professionnel d'exercice.
Toutefois, les vétérinaires sanitaires habilités pour le suivi d'élevages d'intérêt génétique particulier ou d'élevages de certaines espèces dont la liste est fixée par le ministre chargé de l'agriculture et ceux habilités pour le suivi des établissements mentionnés aux a à c de l'article R. 222-1 peuvent intervenir sur l'ensemble du territoire national.