Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 231-47
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux titres visés par l'offre, autres que des actions.
La déclaration précise :
1° Si la personne ou l'entité qui vient à accroître sa participation agit seule ou de concert ;
2° Les objectifs poursuivis par cette personne ou entité au regard de l'offre, notamment si elle a l'intention de poursuivre ses acquisitions et, si l'offre a été déposée, d'apporter les titres acquis à l'offre.
L'AMF peut demander au déclarant toute précision ou complément qu'elle juge nécessaire.