Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 242-20-01
Dispositions générales
Les dispositions des articles 242-20-02 et 242-20-03 s'appliquent, lorsque, pour des réceptions à quai ou au mouillage, l'exploitant d'un navire de plaisance à utilisation commerciale souhaite embarquer un nombre de personnes supérieur à celui accordé pour la navigation.