Code des transports
Article L5542-51
1° De recruter un marin sans avoir établi ou sans lui avoir transmis dans le délai prévu à l'article L. 5542-5 du présent code un contrat de travail écrit ;
2° De recruter un marin en ayant conclu un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues aux articles L. 5542-3 et L. 5542-4 ou comportant ces mentions volontairement inexactes ;
3° De recruter un marin en ayant conclu un contrat au voyage ne comportant pas, outre les mentions prévues aux articles L. 5542-3 et L. 5542-4, celles figurant à l'article L. 5542-9.