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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D7234-27
Code du travail
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
Titre III : Activités de services à la personne
Chapitre IV : Agence nationale des services à la personne
Section 3 : Dispositions financières
Article D7234-27
Version consolidée du dimanche 11 novembre 2012,
abrogée
le vendredi 4 juillet 2014
Lorsque le budget n'a pas été adopté par le conseil d'administration ou l'autorité de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont accomplies sur la base du budget de l'exercice précédent.
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