Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R327-7
Code du travail applicable à Mayotte
Partie réglementaire
LIVRE III : Emploi
TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
CHAPITRE VII : Indemnisation du chômage
Section 2 : Régime de solidarité
Sous-section 2 : Obligations d'assurance et de déclaration des rémunérations
Article R327-7
Version consolidée du mardi 1 janvier 2013,
abrogée
le mercredi 7 novembre 2018
L'employeur adresse à l'organisme de recouvrement compétent mentionné à l'article L. 327-54 une déclaration comportant, pour chaque salarié, le montant total des rémunérations payées et les périodes de travail correspondantes.
Précédent
Suivant
fr
en