Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 227-1.05
Inspection de la face externe de la carène
Une inspection de la face externe de la carène doit avoir lieu conformément à la division 130 du présent règlement.
Inspection de la face externe de la carène
Une inspection de la face externe de la carène doit avoir lieu conformément à la division 130 du présent règlement.