Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 227-1 : Dispositions générales
Champ d'application
Les présentes dispositions s'appliquent aux navires de longueur hors tout inférieure à 12 mètres construits après le 1er septembre 1990. Elles ne s'appliquent pas aux navires construits avant le 1er septembre 1990, sauf mention expresse contraire dans la présente division ; elles s'appliquent également aux navires existants dans les conditions prévues à l'article 55 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
Champ d'application
1. Les présentes dispositions s'appliquent aux navires de longueur hors tout inférieure à 12 mètres construits après le 1er septembre 1990. Elles ne s'appliquent pas aux navires construits avant le 1er septembre 1990, sauf mention expresse contraire dans la présente division ; elles s'appliquent également aux navires existants dans les conditions prévues à l'article 55 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.2. Nonobstant les prescriptions du paragraphe 1 ci-dessus, la présente division ne s'applique pas aux navires aquacoles conformes à la division 230, sous réserve des dispositions des articles 230-1.01 et 230-1.02.
Champ d'application
1. Sauf disposition expresse contraire, les présentes dispositions s'appliquent aux navires de pêche de longueur hors tout inférieure à 12 mètres.
2. Nonobstant les prescriptions du paragraphe 1 ci-dessus, la présente division ne s'applique pas aux navires aquacoles conformes à la division 230, sous réserve des dispositions des articles 230-1.01 et 230-1.02.
Définitions
Les définitions à prendre en compte sont celles données à l'article 226-1.02 du présent règlement dans la mesure où elles concernent ce type de navire. Elles sont complétées comme suit :
1. Navire en P.R.V.T. désigne un navire construit en résine de polyester armée de verre textile.
2. Navire non ponté désigne un navire non pourvu d'un pont étanche continu de l'avant à l'arrière, ou pourvu d'un pont étanche continu mais dont le franc-bord en charge est inférieur au vingtième de la largeur.
3. Navire semi-ponté désigne :
a) Un navire équipé d'un pont étanche surélevé sur la partie avant et s'appuyant sur une superstructure vitrée débouchant directement sur les espaces intérieurs, superstructure qui ne peut être considérée comme fermée, Mais qui assure toutefois une certaine protection du cockpit ou du pont arrière contre la mer ; ou
b) Un navire équipé d'un pont étanche continu, dont la valeur du franc-bord en charge, mesuré au livet du pont est inférieure au dixième de la large mais égale ou supérieure au vingtième de cette largeur.
4. Navire ponté désigne, nonobstant la définition précisée à l'article 110-02, un navire qui n'est ni un navire non ponté, ni un navire semi-ponté tels que définis ci-dessus.
5. Lht désigne la longueur hors tout de la coque du navire.
6. L désigne la longueur entre perpendiculaires.
7. Milieu du navire désigne le milieu de la longueur L.
8. B désigne la largeur hors tout du navire.
9. C désigne le creux à la perpendiculaire milieu mesuré du livet de pont au trait inférieur de la râblure.
10. P désigne la puissance du moteur déterminée conformément à la norme ISO 3046/1.
11. D désigne le déplacement du navire en tonnes métriques.
Définitions
Les définitions à prendre en compte sont celles données à l'article 226-1.02 du présent règlement dans la mesure où elles concernent ce type de navire. Elles sont complétées comme suit :
1. Navire ponté désigne, nonobstant la définition précisée à l'article 110-02, un navire pourvu d'un pont étanche continu de l'avant à l'arrière et dont le franc-bord en charge est supérieur ou égal au vingtième de la largeur.
2. Navire non ponté désigne un navire qui n'est pas un navire ponté.
3. Lht, longueur hors tout, désigne la plus grande longueur du navire, appendices inclus.
4. Milieu du navire désigne le milieu de la longueur Lht.
5. B désigne la largeur hors tout du navire.
6. C désigne le creux selon le cas :
- sur un navire ponté : le creux mesuré au milieu du navire entre la partie supérieure de la quille et la face externe du pont ;
- sur un navire non ponté : la distance verticale au milieu du navire entre le fond du navire et le plat-bord du pavois.
7. P désigne la puissance continue "ISO" du moteur déclarée conformément à la norme ISO 3046/1.
8. D désigne le déplacement du navire en tonnes métriques.
Définitions
Les définitions à prendre en compte sont celles données à l'article 226-1.02 du présent règlement dans la mesure où elles concernent ce type de navire. Elles sont complétées comme suit :
1. Navire ponté désigne, nonobstant la définition précisée à l'article 110-02, un navire pourvu d'un pont étanche continu de l'avant à l'arrière et dont le franc-bord en charge est conforme aux dispositions de l'article 227-2.04 pour les navires existants au 01/07/2016, ou conforme aux dispositions de l'article 227-2.05 pour les navires construits à compter du 01/07/2016 .
2. Navire non ponté désigne un navire qui n'est pas un navire ponté.
3. Lht, longueur hors tout, désigne la plus grande longueur du navire, appendices inclus.
4. Milieu du navire désigne le milieu de la longueur Lht.
5. B désigne la largeur hors tout du navire.
6. C désigne le creux selon le cas :
-sur un navire ponté : le creux mesuré au milieu du navire entre la partie supérieure de la quille et la face externe du pont ;
-sur un navire non ponté : la distance verticale au milieu du navire entre le fond du navire et le plat-bord du pavois.
7. P désigne la puissance continue " ISO " du moteur déclarée conformément à la norme ISO 3046/1.
8. D désigne le déplacement du navire en tonnes métriques.
Restrictions à la navigation
Les navires de longueur inférieure à 12 mètres ne sont pas autorisés à pratiquer une navigation au-delà des limites de la 3e catégorie, sauf accord du directeur régional des affaires maritimes.Les navires pontés ou semi-pontés sont admis en 3e catégorie. Pour les navires semi-pontés, les limites de la navigation autorisée peuvent être réduites compte tenu du niveau de protection contre la mer assuré par la superstructure, et/ou de la valeur du franc-bord. Les navires non pontés ne sont autorisés à pratiquer qu'une navigation de 4e ou de 5e catégorie.
La catégorie de navigation autorisée est définie à l'occasion de l'approbation des plans et confirmée lors de la visite de mise en service.
Restrictions à la navigation
Les navires de longueur inférieure à 12 mètres ne sont pas autorisés à pratiquer une navigation au-delà des limites de la 3e catégorie, sauf accord du directeur interrégional de la mer.Les navires pontés ou semi-pontés sont admis en 3e catégorie. Pour les navires semi-pontés, les limites de la navigation autorisée peuvent être réduites compte tenu du niveau de protection contre la mer assuré par la superstructure, et / ou de la valeur du franc-bord. Les navires non pontés ne sont autorisés à pratiquer qu'une navigation de 4e ou de 5e catégorie.
La catégorie de navigation autorisée est définie à l'occasion de l'approbation des plans et confirmée lors de la visite de mise en service.
Nota
Restrictions à la navigation
Les navires ne sont pas autorisés à pratiquer une navigation au-delà des limites de la 3e catégorie, sauf accord du directeur interrégional de la mer.
Seuls les navires pontés sont admis en 3e catégorie.
Les navires non pontés ne sont autorisés à pratiquer qu'une navigation de 4e ou de 5e catégorie.
Restrictions à la navigation
Les navires ne sont pas autorisés à pratiquer une navigation au-delà des limites de la 3e catégorie, sauf accord du directeur interrégional de la mer.
Seuls les navires pontés sont admis en 3e catégorie.
Les navires non pontés ne sont autorisés à pratiquer qu'une navigation de 4e ou de 5e catégorie.
Toutefois pour la zone de compétence du CSN Antilles-Guyane, les navires non pontés de longueur supérieure à 7 mètres peuvent être autorisés à effectuer une navigation en 3e catégorie, ces navires étant soumis aux exigences de la présente division applicables aux navires pontées.
1. Les navires ne sont pas autorisés à pratiquer une navigation au-delà des limites de la 3e catégorie, sauf accord du directeur interrégional de la mer.
2. Seuls les navires pontés sont admis en 3e catégorie.
3. Les navires non pontés ne sont autorisés à pratiquer qu'une navigation de 4e ou de 5e catégorie.
4. Toutefois pour les zones de compétence relevant du CSN implanté à Fort-de-France et des départements de La Réunion et de Mayotte relevant du CSN implanté au port de La Réunion :
- les navires non pontés de longueur supérieure à 7 mètres peuvent être autorisés à effectuer une navigation en 3e catégorie, dans les conditions définies par l'autorité compétente. Néanmoins ces navires restent soumis aux exigences définies à l'annexe 227-A.1 ;
- Les navires non pontés d'une longueur supérieure à 5,50 m relevant de la zone de compétence des départements de La Réunion et de Mayotte relevant du CSN implanté au port de La Réunion peuvent être autorisés à effectuer une navigation en 3e catégorie, sans toutefois dépasser 8 milles d'un abri, dans des zones et selon des conditions déterminées par le directeur interrégional de la mer Sud-océan Indien. Ces navires sont alors soumis aux exigences minimales définies à l'annexe 227-A.1.
Examen des plans
1. Constitution du dossier navire :Le dossier d'examen pour un navire de moins de 12 mètres neuf comprend au minimum les pièces suivantes :
- une déclaration de mise en chantier ;
- une déclaration de l'armateur précisant :
- les types d'exploitation prévus ;
- la désignation précise du matériel de pêche et sa masse ;
- la masse des captures et sa répartition à bord ;
- une coupe transversale d'échantillonnage au maître ;
- un plan des formes ;
- un plan d'ensemble ;
- une fiche de renseignements généraux ;
- le procès-verbal de réception en usine du moteur, ou la déclaration de puissance établie par le constructeur ;
- un jeu de schémas concernant les installations ci-dessous :
- installation et circuit de combustible ;
- circuits d'eau de mer, d'assèchement et d'incendie ;
- installation électrique ;
- un bilan électrique.
L'armateur transmet en outre un calcul justificatif, réalisé par le chantier de construction du navire, attestant des efforts de poids et de poussée maximaux, ainsi que la puissance propulsive maximale correspondante, que la structure arrière du navire peut supporter.
2. Examen des documents :
Les plans et documents constituant le dossier navire sont examinés par le chef de centre de sécurité, qui peut requérir un avis complémentaire auprès du directeur régional des affaires maritimes sur une disposition particulière du navire.
Les plans de structure et d'échantillonnage sont visés au préalable par une société de classification agréée, selon les dispositions du paragraphe 3 ci-après.
3. Examen de la structure :
3.1 La solidité générale et le mode de construction de la coque, et le cas échéant des superstructures fermées, des roufs, de la timonerie, des tambours de machines, des descentes et des autres structures résistantes ainsi que de l'équipement principal intéressant l'étanchéité sont examinés et visés par une société de classification agréée. La vérification de la résistance à la fissuration progressive sous charges cycliques ou chocs n'est pas requise au titre de cet examen.
A cet effet l'armateur du navire transmet à la société de classification les documents suivants :
- plan d'ensemble, comportant les dimensions principales, le tirant d'eau, la vitesse maximale prévue et les mentions de navigation et de service ;
- plan de coupe au maître, indiquant les propriétés mécaniques des matériaux et l'espacement des couples ;
- plan de charpente avant et de charpente arrière ;
- plan de structure générale ;
- plan des panneaux d'écoutilles avec les charges à considérer ;
- plans et documents relatifs à la construction et à l'étanchéité de la timonerie.
Les documents sont datés et portent la mention de leur origine, ainsi que leur indice de révision.
Les renseignements exigés à deux ou plusieurs des rubriques ci-dessus peuvent être réunis sur un même document, sous réserve que leur clarté et leur lisibilité ne soient pas affectées par une telle disposition.
3.2 L'intervention de la société de classification conduit à la délivrance d'une attestation indiquant les caractéristiques de service et de navigation ainsi que, le cas échéant, la puissance motrice prise en compte.
Prescriptions générales concernant la coque
Les navires sont conçus et construits conformément aux règles de l'art.
1. Renforcements locaux :
Toute partie du navire est conçue et réalisée en tenant compte notamment des efforts locaux résultant de la force propulsive, des agrès de pêche et des poids embarqués. Des renforcements sont mis en place si nécessaire, compte tenu de ces efforts.
La coque est protégée contre les ragages ou les chocs dus aux agrès de pêche. Les protections mises en place ont un caractère aussi durable que possible.
2. Eléments mobiles et semi-mobiles :
Tous les éléments mobiles et semi-mobiles, tels qu'objets d'équipement ou d'armement susceptibles de provoquer des accidents sous l'effet des mouvements du navire, doivent être installés et saisis de manière à ne pas présenter de danger pour le personnel.
3. Pavois et rambardes :
Le navire est équipé de pavois, rambardes ou garde-corps garantissant la sécurité des personnes et prévenant contre les chutes à la mer.
La hauteur minimale de ces protections est de 0,75 mètre.
Sur les navires pontés, si la hauteur du pavois est inférieure à 0,75 mètre, cette hauteur devra être atteinte au moyen d'une rambarde.
4. Cloisons étanches :
Les navires exploités en 3e catégorie de navigation sont équipés au minimum de trois cloisons étanches transversales.
La cloison étanche avant est située à une distance de l'étrave comprise entre 10 % et 15 % de la longueur hors tout, sans que cette distance ne soit inférieure à 1 mètre.
Sauf indications contraires, le compartiment des machines doit être limité, tant à l'avant qu'à l'arrière, par une cloison transversale étanche.
Les cloisons étanches s'élèvent jusqu'au premier pont continu étanche situé directement au-dessus ; elles participent à la structure du navire et sont conçues et construites dans cette perspective.
Les ouvertures dans les cloisons étanches sont en nombre aussi réduit que possible ; elles sont équipées de moyens de fermeture ou d'obturation garantissant leur intégrité.
Si un poste de couchage est installé sous le pont, il est séparé du compartiment moteur par une cloison étanche.
5. Ouvertures dans le bordé extérieur :
Les ouvertures pratiquées sur coque dans le bordé extérieur sont en nombre aussi limité que possible.
L'installation de hublots sur la coque est interdite.
Les prises et sorties d'eau placées sur coque sont équipées d'organes de sectionnement directement placés sur le bordé ou sur le coffre de prise d'eau, facilement accessibles et pourvus d'indicateur de position. Ces organes de sectionnement sont en acier, en bronze ou autre matériau de résilience équivalente et compatibles avec les matériaux constitutifs de la coque et du tuyautage desservi.
Des crépines démontables offrant une section de passage suffisante sont installées sur le bordé à l'entrée des prises d'eau, en vue d'éviter l'introduction de corps étrangers susceptibles d'empêcher la manœuvre du sectionnement ou d'endommager la pompe.
6. Epreuves d'étanchéité :
Des épreuves d'étanchéité sont exigées chaque fois que jugées nécessaires, et en particulier sur les capacités destinées à contenir des hydrocarbures liquides ainsi que sur les viviers.
La charge d'épreuve doit correspondre, sauf dispositions contraires, à une colonne d'eau de 900 millimètres au-dessus du pont.
Prescriptions générales concernant la coque
Les navires sont conçus et construits conformément aux règles de l'art.1. Renforcements locaux :
Toute partie du navire est conçue et réalisée en tenant compte notamment des efforts locaux résultant de la force propulsive, des agrès de pêche et des poids embarqués. Des renforcements sont mis en place si nécessaire, compte-tenu de ces efforts.
La coque est protégée contre les ragages ou les chocs dus aux agrès de pêche. Les protections mises en place ont un caractère aussi durable que possible.
2. Eléments mobiles et semi-mobiles :
Tous les éléments mobiles et semi-mobiles, tels qu'objets d'équipement ou d'armement susceptibles de provoquer des accidents sous l'effet des mouvements du navire doivent être installés et saisis de manière à ne pas présenter de danger pour le personnel.
3. Pavois et rambardes :
Le navire est équipé de pavois, rambardes ou garde-corps garantissant la sécurité des personnes et prévenant contre les chutes à la mer.
La hauteur minimale de ces protections est de 0,75 m.
Sur les navires pontés ou semi-pontés, si la hauteur du pavois est inférieure à 0,75 m, cette hauteur devra être atteinte au moyen d'une solide main-courante.
4. Cloisons étanches :
Dans la mesure du possible et du raisonnable, les navires pontés ou semi-pontés sont équipés de cloisons étanches.
Les cloisons étanches s'élèvent jusqu'au premier pont étanche situé directement au-dessus ; elles participent à la structure du navire et sont conçues et construites dans cette perspective.
Les ouvertures dans les cloisons étanches sont en nombre aussi réduit que possible ; elles sont équipées de moyens de fermeture ou d'obturation garantissant leur intégrité.
Si un poste de couchage est installé sous le pont, il est séparé du compartiment moteur par une cloison étanche.
5. Ouvertures dans le bordé extérieur :
Les ouvertures pratiquées sur coque dans le bordé extérieur sont en nombre aussi limité que possible.
L'installation de hublots sur la coque est interdite.
Les prises et sorties d'eau placées sur coque sont équipées d'organes de sectionnement directement placés sur le bordé ou sur le coffre de prise d'eau, facilement accessibles et pourvus d'indicateur de position. Ces organes de sectionnement sont en acier, en bronze ou autre matériau de résilience équivalente, et compatibles avec les matériaux constitutifs de la coque et du tuyautage desservi.
Des crépines démontables offrant une section de passage suffisante sont installées sur le bordé à l'entrée des prises d'eau, en vue d'éviter l'introduction de corps étrangers susceptibles d'empêcher la manœuvre du sectionnement.
6. Epreuves d'étanchéité :
Des épreuves d'étanchéité sont exigées chaque fois que jugées nécessaires et en particulier sur les capacités destinées à contenir des hydrocarbures liquides ainsi que sur les viviers.
La charge d'épreuve doit correspondre, sauf dispositions contraires, à une colonne d'eau de 900 mm au-dessus du pont.
Tout navire de pêche de moins de douze ans doit subir tous les quatre ans une visite à sec de sa carène ; au-delà de la douzième année cette visite a lieu tous les deux ans.
Pour cette visite à sec, le navire doit être présenté de manière telle que l'examen détaillé des œuvres vives ainsi que des prises d'eau, du gouvernail et de la ligne d'arbres puisse être effectué dans les meilleures conditions.
A cette occasion, il est également procédé à un examen intérieur détaillé des éléments de la structure, des cloisons, des circuits d'assèchement et d'eau de mer.
Pour apprécier l'état de la coque et des autres éléments examinés en vue de la détermination des travaux à exécuter, il peut être fait référence au règlement pertinent d'une société de classification reconnue.
Visites à sec des navires
Pour cette visite à sec, le navire doit être présenté de manière telle que l'examen détaillé des œuvres vives ainsi que des prises d'eau, du gouvernail et de la ligne d'arbres, puisse être effectué dans les meilleures conditions.
A cette occasion, il est également procédé à un examen intérieur détaillé des éléments de la structure, des cloisons, des circuits d'assèchement et d'eau de mer.
Pour apprécier l'état de la coque et des autres éléments examinés en vue de la détermination des travaux à exécuter, il peut être fait référence au règlement pertinent d'une société de classification reconnue.
Inspection de la face externe de la carène
Une inspection de la face externe de la carène doit avoir lieu conformément à la division 130 du présent règlement.
Inspection de la face externe de la carène
Une inspection de la face externe de la carène doit avoir lieu conformément aux dispositions de la division 130 du présent règlement.
Visites en cours de construction
Pour ces visites et essais, l'inspecteur ou le contrôleur s'appuie sur les plans et documents soumis à l'examen du chef du centre de sécurité et listés à l'article 227-1.04.
2. Après achèvement et avant mise en exploitation, tout navire doit faire l'objet d'essais en mer en présence d'un représentant du centre de sécurité des navires, en vue de tester le bon fonctionnement d'ensemble de l'installation, et de pouvoir juger de son aptitude générale à la navigation maritime.
3. Après achèvement, si à la demande de l'armateur et avec l'accord du chef du centre de sécurité, la visite de mise en service est prévue avoir lieu en dehors de la circonscription de ce centre de sécurité, le navire doit subir avant son départ une visite spéciale dont le procès-verbal relate la situation du suivi de la construction, et précise les travaux ou essais restant à exécuter.
La visite de mise en service ne peut avoir lieu que sur présentation de ce procès-verbal de visite spéciale.
Visites à sec des navires
Tout navire de pêche de moins de douze ans doit subir tous les quatre ans une visite à sec de sa carène ; au-delà de la douzième année cette visite a lieu tous les deux ans.Pour cette visite à sec, le navire doit être présenté de manière telle que l'examen détaillé des œuvres vives ainsi que des prises d'eau, du gouvernail et de la ligne d'arbres, puisse être effectué dans les meilleures conditions.
A cette occasion, il est également procédé à un examen intérieur détaillé des éléments de la structure, des cloisons, des circuits d'assèchement et d'eau de mer.
Pour apprécier l'état de la coque et des autres éléments examinés en vue de la détermination des travaux à exécuter, il peut être fait référence au règlement pertinent d'une société de classification reconnue.