Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 221-VII/05
Manuel d'assujettissement de la cargaison
Les cargaisons et les engins de transport (1) doivent être chargés, arrimés et assujettis pendant toute la durée du voyage conformément aux dispositions du manuel d'assujettissement de la cargaison qui a été approuvé par l'administration. Les instructions du manuel d'assujettissement de la cargaison doivent être au moins équivalentes aux directives élaborées par l'Organisation (2).A cette fin, il convient de se reporter à la division 410 du présent règlement.
Nota
(1) Tels que définis dans le recueil de règles pratiques pour la sécurité de l'arrimage et de l'assujettissement des cargaisons, que l'Organisation a adopté par la résolution A.714(17), telle que modifiée.
(2) Se reporter aux directives pour l'élaboration du manuel d'assujettissement des cargaisons (MSC/Circ. 745 ou circulaire MSC1/Circ.1353).