Le recueil des résultats des organisations syndicales aux élections professionnelles s'effectue dans les conditions définies aux articles D. 2122-6 et D. 2122-7 du code du travail.
Nota
Décret n° 2013-612 du 10 juillet 2013 article 5 II : Les dispositions de l'article D. 412-3 s'appliquent à l'entreprise ou à l'établissement pour lesquels la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 31 décembre 2012 en vue de la deuxième mesure de l'audience organisée en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-7 et L. 2122-9 à L. 2122-13 du code du travail.