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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L5544-57-1
Code des transports
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
Chapitre IV : Durée du travail, repos, congés et salaire
Section 5 : Salaire et avantages divers
Sous-section 2 : Paiement du salaire
Paragraphe 2 : Paiement du salaire
Article L5544-57-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 18 juillet 2013
L'employeur s'assure que les gens de mer peuvent faire parvenir aux personnes qu'ils désignent une partie ou l'intégralité de leur rémunération.
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