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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L344-14
Code de la recherche
Partie législative
LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
TITRE IV : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION
Chapitre IV : Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur, les réseaux thématiques de recherche avancée, les centres thématiques de recherche et de soins, les établissements publics de coopération scientifique et les fondations de coopération scientifique
Article L344-14
Version consolidée du mercredi 19 avril 2006 au mercredi 1 janvier 2020
Le recteur d'académie, chancelier des universités, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de la fondation.
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