Tout chauffeur de voiture de tourisme au sens du présent chapitre est tenu de suivre tous les cinq ans un stage de formation continue dispensé par une école agréée. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté du ministre chargé du tourisme. Cette formation continue est sanctionnée par la délivrance d'une attestation d'une validité de cinq ans.
Nota
Conformément au décret n° 2013-690, article 8 III : les conducteurs de voitures de tourisme ayant obtenu leur carte professionnelle antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 4 du présent décret sont tenus de suivre cette formation continue dans un délai de deux ans à compter de cette entrée en vigueur.
Conformément à l'article 8-I du même décret, cette date d'entrée en vigueur est fixée par arrêté du ministre chargé du tourisme et, au plus tard, au 1er janvier 2014.