Code de l'éducation
Article D636-50
1° Par la voie scolaire, dans les lycées publics et privés sous contrat ;
2° Par voie de la formation professionnelle continue, dans les centres de formation professionnelle déclarés conformément aux dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail ;
3° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du même code.