Code de l'éducation
- Partie réglementaire
- Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Article D714-92
1° Il a autorité sur les personnels affectés dans le service ;
2° Il prépare le projet de budget annexe du service, ses modifications. Il rend compte de son exécution aux conseils d'administration ;
3° Il établit un rapport annuel sur la politique industrielle et commerciale du service, qui est présenté aux conseils d'administration.