Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 512-2
II. - Lorsque l'entreprise de marché fait compenser les transactions sur les instruments financiers admis aux négociations sur le marché réglementé qu'elle gère par une chambre de compensation, celle-ci doit :
1° Lorsqu'elle est établie en France, respecter les conditions applicables aux chambres de compensation mentionnées au présent livre et au règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 ;
2° Lorsqu'elle est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, respecter les dispositions du règlement (UE) n° 648/2012 du 4 juillet 2012 ; ou
3° Lorsqu'elle est établie hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, avoir été reconnue conformément à l'article 25 du règlement susmentionné.