Code de la défense
Article R4123-25-1
1° En cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 % :
a) Si l'affilié est marié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou a des enfants à charge, le montant de ce complément d'allocation est égal à la moitié de la solde budgétaire annuelle correspondant :
-à l'indice brut 762 lorsque le blessé est officier ;
-à l'indice brut 560 lorsqu'il est non-officier ;
b) Dans les autres cas, le montant de ce complément d'allocation est égal à la moitié de la solde budgétaire annuelle correspondant :
-à l'indice brut 546 lorsque le blessé est officier ;
-à l'indice brut 398 lorsqu'il est non-officier ;
2° En cas d'invalidité inférieure à 40 %, le montant de cette allocation est calculé proportionnellement au taux d'invalidité de l'affilié rapporté au taux de 40 %, sur la base du montant déterminé au 1°.
Dans tous les cas, les allocations servies au titre du présent article seront déduites en cas de versement à l'intéressé des allocations prévues à l'article R. 4123-25.