Code de la défense
Sous-section 2 : Fonds de prévoyance de l'aéronautique
Les personnels militaires mentionnés au 1° de l'article R. 4123-15 cessent d'être affiliés au fonds de prévoyance militaire.
La couverture des risques en cas de décès imputable au service ou en relation avec le service autres que ceux mentionnés au premier alinéa ci-dessus est, pour ces personnels militaires, assurée par le fonds de prévoyance de l'aéronautique. Ce fonds verse aux ayants cause les allocations et secours correspondants dans les conditions prévues par les articles D. 4123-2 à D. 4123-13.
En cas d'infirmité imputable au service entraînant la mise à la retraite ou la réforme définitive, des allocations sont versées aux militaires affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, dans les conditions prévues aux articles D. 4123-6 et D. 4123-8.
Les personnels militaires mentionnés au 1° de l'article R. 4123-15 cessent d'être affiliés au fonds de prévoyance militaire.
La couverture des risques en cas de décès imputable au service ou en relation avec le service autres que ceux mentionnés au premier alinéa ci-dessus est, pour ces personnels militaires, assurée par le fonds de prévoyance de l'aéronautique. Ce fonds verse aux ayants cause les allocations et secours correspondants dans les conditions prévues par les articles D. 4123-2 à D. 4123-13.
En cas d'infirmité imputable au service entraînant la mise à la retraite ou la réforme définitive, des allocations sont versées aux militaires affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, dans les conditions prévues aux articles D. 4123-6 et D. 4123-8.
Les personnels militaires mentionnés au 1° de l'article R. 4123-15 cessent d'être affiliés au fonds de prévoyance militaire.
La couverture des risques en cas de décès imputable au service ou en relation avec le service autres que ceux mentionnés au premier alinéa ci-dessus est, pour ces personnels militaires, assurée par le fonds de prévoyance de l'aéronautique. Ce fonds verse aux ayants cause les allocations et secours correspondants dans les conditions prévues par les articles D. 4123-2 à D. 4123-13.
En cas d'infirmité imputable au service entraînant la mise à la retraite ou la réforme définitive, des allocations sont versées aux militaires affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, dans les conditions prévues aux articles D. 4123-6 à D. 4123-8-1.
1° Les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat ainsi que ceux qui accomplissent leurs obligations ou appartenant au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national :
a) Titulaires d'un brevet militaire du personnel navigant ou d'un brevet militaire de parachutiste ou d'un brevet de convoyeur ou de convoyeuse de l'air et justifiant de l'exécution des épreuves périodiques de contrôle d'entraînement ;
b) Ou admis à effectuer des vols ou des sauts en vue de l'obtention d'un tel brevet,
et qui perçoivent à ce titre une indemnité pour services aériens ou une indemnité pour risques professionnels.
2° Les personnels civils de l'Etat :
a) Titulaires d'un brevet du personnel navigant et justifiant de l'exécution des épreuves périodiques de contrôle d'entraînement ;
b) Ou admis à effectuer des vols en vue de l'obtention d'un tel brevet,
et qui perçoivent à ce titre une indemnité pour risques professionnels.
3° Les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat ainsi que ceux qui accomplissent leurs obligations ou appartenant au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national, qui effectuent un vol, une ascension ou un saut en parachute et perçoivent à ce titre une indemnité journalière pour services aéronautiques ou une indemnité journalière pour risques professionnels ou une indemnité horaire de vol.
4° Les personnels civils de l'Etat qui effectuent un vol, une ascension ou un saut en parachute et perçoivent à ce titre une indemnité journalière pour risques professionnels ou une indemnité journalière pour services aériens techniques ou une indemnité journalière de vol.
1° Les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat ainsi que ceux accomplissant leurs obligations ou appartenant au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national qui, selon le cas :
a) Perçoivent la prime de compétences spécifiques (compétence navigation aérienne ou combattant parachutiste) ;
b) Effectuent ponctuellement un vol, une ascension ou un saut en parachute sans percevoir la prime mentionnée au a ;
2° Les militaires placés en détachement ou nommés sur un emploi, dont le régime de rémunération exclut la perception de la prime mentionnée au a du 1° et qui continuent à effectuer des services aériens ;
3° Les personnels civils de l'Etat qui, selon le cas :
a) Sont titulaires du brevet du personnel navigant et justifient de l'exécution des épreuves périodiques de contrôle d'entraînement ou admis à effectuer des vols en vue de l'obtention de ce brevet, et perçoivent à ce titre une indemnité pour risques professionnels ;
b) Effectuent un vol, une ascension ou un saut en parachute et perçoivent à ce titre une indemnité journalière pour risques professionnels ou une indemnité journalière pour services aériens techniques ou une indemnité journalière de vol.
Nota
1° Les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat ainsi que ceux qui accomplissent leurs obligations ou appartenant au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national qui perçoivent la prime de compétences spécifiques de navigation aérienne ou de combattant parachutiste ;
a) Perçoivent la prime de compétences spécifiques (compétence navigation aérienne ou combattant parachutiste) ;
b) Effectuent ponctuellement un vol, une ascension ou un saut en parachute sans percevoir la prime mentionnée au a ;
2° Les militaires placés en détachement ou nommés sur un emploi, dont le régime de rémunération exclut la perception de la prime mentionnée au a du 1° et qui continuent à effectuer des services aériens ;
3° Les personnels civils de l'Etat qui, selon le cas :
a) Sont titulaires du brevet du personnel navigant et justifient de l'exécution des épreuves périodiques de contrôle d'entraînement ou admis à effectuer des vols en vue de l'obtention de ce brevet, et perçoivent à ce titre une indemnité pour risques professionnels ;
b) Effectuent ponctuellement un vol, une ascension ou un saut en parachute sans percevoir la prime de compétences spécifiques de navigation aérienne ou de combattant parachutiste.
Nota
Nota
Les services aériens comprennent non seulement les services exécutés à bord d'aéronefs tendant à l'entraînement du personnel navigant, mais encore tous les vols, ascensions ou participations aux manœuvres de toute nature et les expériences diverses notamment les essais d'appareils exécutés par du personnel titulaire ou non d'un brevet du personnel navigant, en vertu d'ordres d'autorités qualifiées.
1° Les militaires de carrière ou qui servent en vertu d'un contrat ainsi que ceux qui accomplissent leurs obligations ou appartiennent au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national admis à la retraite ou en congé du personnel navigant d'office ou sur leur demande ou réformés définitivement pour blessures reçues en service aérien ;
2° Les personnels civils de l'Etat tributaires d'un régime de pension d'Etat admis à la retraite d'office ou sur leur demande pour blessures reçues en service aérien ;
3° Les personnels civils de l'Etat non tributaires d'un régime de pension d'Etat, reconnus par décision du ministre ou de son délégué comme étant mis dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer leurs fonctions par suite de blessures reçues en service aérien ;
4° Les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens réformés définitivement par suite de blessures reçues en service aérien au cours ou à l'occasion d'une séance ou d'un examen de préparation militaire organisée sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agrées par elle et à laquelle ils participaient.
1° Les militaires de carrière ou qui servent en vertu d'un contrat ainsi que ceux qui accomplissent leurs obligations ou appartenant au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national :
a) Radiés des cadres ou rayés des contrôles pour réforme définitive du fait de blessures reçues en service aérien ;
b) Admis en congé du personnel navigant dans les conditions prévues à l'article L. 4139-6 ;
c) Radiés des cadres ou rayés des contrôles à titre définitif au terme d'un congé de reconversion dans les conditions prévues au III de l'article L. 4139-5 lorsqu'un taux d'invalidité supérieur ou égal à 50 % a été reconnu et qu'il est établi que cette invalidité est incompatible avec le maintien dans l'état militaire ;
2° Les personnels civils de l'Etat tributaires d'un régime de pension d'Etat admis à la retraite d'office ou sur leur demande pour blessures reçues en service aérien ;
3° Les personnels civils de l'Etat non tributaires d'un régime de pension d'Etat, reconnus par décision du ministre ou de son délégué comme étant mis dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer leurs fonctions par suite de blessures reçues en service aérien ;
4° Les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens réformés définitivement par suite de blessures reçues en service aérien au cours ou à l'occasion d'une séance d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale.
1° Le conjoint non divorcé et non séparé de corps ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans, survivant.
2° Les enfants à charge, c'est-à-dire âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes.
Par enfant, il faut entendre :
a) Les enfants légitimes ;
b) Les enfants naturels reconnus ;
c) Les enfants légitimes ou naturels reconnus, conçus avant le décès de l'affilié ;
d) Les enfants adoptés ayant fait l'objet d'une adoption simple ou plénière, sous réserve qu'avant le décès de l'intéressé :
― pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de son adoption prévu à l'article 351 du code civil ait été effectivement réalisé ;
― pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du code civil ait été déposée ;
e) Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur de l'intéressé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale accordée en application de l'article 377 ou 377-1 du code civil ;
f) Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la nation placés sous la tutelle de l'intéressé lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant.
Sont considérés comme enfants infirmes les enfants atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, c'est-à-dire, même exerçant une activité, si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le minimum garanti en application de l'article L. 17 (b) du code des pensions civiles et militaires de retraite à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de service.
3° Chacun des ascendants ou survivants qui aurait droit à pension dans les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
1° Le conjoint non divorcé et non séparé de corps ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, survivant.
2° Les enfants à charge, c'est-à-dire âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes.
Par enfant, il faut entendre :
a) Les enfants légitimes ;
b) Les enfants naturels reconnus ;
c) Les enfants légitimes ou naturels reconnus, conçus avant le décès de l'affilié ;
d) Les enfants adoptés ayant fait l'objet d'une adoption simple ou plénière, sous réserve qu'avant le décès de l'intéressé :
― pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de son adoption prévu à l'article 351 du code civil ait été effectivement réalisé ;
― pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du code civil ait été déposée ;
e) Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur de l'intéressé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale accordée en application de l'article 377 ou 377-1 du code civil ;
f) Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la nation placés sous la tutelle de l'intéressé lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant.
Sont considérés comme enfants infirmes les enfants atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, c'est-à-dire, même exerçant une activité, si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le minimum garanti en application de l'article L. 17 (b) du code des pensions civiles et militaires de retraite à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de service.
3° Chacun des ascendants ou survivants qui aurait droit à pension dans les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
1° Le conjoint non divorcé et non séparé de corps ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, survivant.
2° Les enfants à charge, c'est-à-dire âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes.
Par enfant, il faut entendre :
a) Les enfants nés de parents mariés ;
b) Les enfants nés de parents non mariés dont la filiation est établie ;
c) Les enfants dont la filiation est établie, conçus avant le décès de l'affilié, qu'ils soient nés de parents mariés ou non mariés ;
d) Les enfants adoptés ayant fait l'objet d'une adoption simple ou plénière, sous réserve qu'avant le décès de l'intéressé :
― pour l'adoption plénière, l'enfant a été accueilli au foyer de l'adoptant ;
― pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353-1 du code civil ait été déposée ;
e) Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur de l'intéressé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale accordée en application de l'article 377 ou 377-1 du code civil ;
f) Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins dont la filiation est établie à l'égard d'un seul parent et les pupilles de la nation placés sous la tutelle de l'intéressé lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant.
Sont considérés comme enfants infirmes les enfants atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, c'est-à-dire, même exerçant une activité, si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le minimum garanti en application de l'article L. 17 (b) du code des pensions civiles et militaires de retraite à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de service.
3° Chacun des ascendants ou survivants qui aurait droit à pension dans les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Nota
1° Le conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant ;
2° Les enfants de moins de vingt-cinq ans à charge de l'affilié au sens de l'article 193 ter du code général des impôts ou à l'entretien et l'éducation desquels il contribue en application des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil ;
3° Les enfants à charge de l'affilié au sens de l'article 193 ter du code général des impôts ou à l'entretien et l'éducation desquels il contribue en application des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil et atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, c'est-à-dire, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle, si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le minimum garanti, en application des dispositions du b de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de services ;
4° Les ascendants du premier degré dont les ressources leur permettent de prétendre à une pension dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 141-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Pour l'application des dispositions des 2° et 3°, on entend par enfants :
a) Les enfants dont la filiation est établie avec l'affilié ;
b) Les enfants à naître ;
c) Les enfants en cours d'adoption simple ou plénière par l'affilié, sous réserve qu'avant le décès de l'intéressé :
i) Pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de son adoption prévue à l'article 351 du code civil ait été effectivement réalisé ;
ii) Pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du code civil ait été déposée ;
d) Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur de l'intéressé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale accordée en application des dispositions de l'article 377 ou 377-1 du code civil ;
e) Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la Nation placés sous la tutelle de l'intéressé lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant.
Toutefois, ces conditions d'âge et de ressources ne sont pas exigées lorsque le décès du militaire est survenu des suites d'un attentat ou d'une opération militaire, alors que la victime se trouvait en service ou en mission à l'étranger. Dans les autres circonstances, les conditions d'âge ne sont pas exigées lorsque le défunt était célibataire ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité de moins de trois ans et sans enfant à charge.
Alors que les allocations du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant et des orphelins sont calculées au taux en vigueur à la date du décès de l'affilié, les allocations d'ascendants sont fixées au taux en vigueur à la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions nécessaires ou, s'ils sont titulaires d'une pension d'ascendant concédée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à la date d'entrée en jouissance de cette pension.
Toutefois, ces conditions d'âge et de ressources ne sont pas exigées lorsque le décès du militaire est survenu des suites d'un attentat ou d'une opération militaire, alors que la victime se trouvait en service ou en mission à l'étranger. Dans les autres circonstances, les conditions d'âge ne sont pas exigées lorsque le défunt était célibataire et sans enfant à charge.
Alors que les allocations du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant et des orphelins sont calculées au taux en vigueur à la date du décès de l'affilié, les allocations d'ascendants sont fixées au taux en vigueur à la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions nécessaires ou, s'ils sont titulaires d'une pension d'ascendant concédée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à la date d'entrée en jouissance de cette pension.
Nul ne pourra se prévaloir de cette disposition si, pendant les six années qui précèdent la mise à la retraite ou le décès de l'intéressé, celui-ci n'a pas fait partie pendant trois ans au moins du personnel navigant.
1° Conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant :
a) Avec un ou plusieurs enfants à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant :
― lorsque le défunt était officier, à l'indice brut 762 ;
― lorsqu'il était non-officier, à l'indice brut 560.
b) Sans enfants à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant :
― lorsque le défunt était officier, à l'indice brut 546 ;
― lorsqu'il était non-officier, à l'indice brut 398.
2° Enfants à charge :
Montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et à l'époux survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation.
3° Ascendants :
Montant égal à quatre cinquièmes de la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702.
1° Conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant :
a) Avec un ou plusieurs enfants à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant :
― lorsque le défunt était officier, à l'indice brut 762 ;
― lorsqu'il était non-officier, à l'indice brut 560.
b) Sans enfants à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant :
― lorsque le défunt était officier, à l'indice brut 546 ;
― lorsqu'il était non-officier, à l'indice brut 398.
2° Enfants à charge :
Montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation.
3° Ascendants :
Montant égal à quatre cinquièmes de la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702.
Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation.
1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit :
a) Si celui-ci est marié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans ou a des enfants à charge : montant égal à celui prévu pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant avec un ou plusieurs enfants à charge fixé à l'article R. 4123-24 ;
b) Dans les autres cas : montant égal à celui prévu pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant sans enfant à charge fixé à l'article R. 4123-24.
2° Une majoration par enfant à charge d'un montant égal à celui fixé au 2° de l'article R. 4123-24, en cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 % après consolidation de la blessure.
Les allocations accordées en cas d'infirmités sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance de l'aéronautique.
1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit :
a) Si celui-ci est marié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou a des enfants à charge : montant égal à celui prévu pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant avec un ou plusieurs enfants à charge fixé à l'article R. 4123-24 ;
b) Dans les autres cas : montant égal à celui prévu pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant sans enfant à charge fixé à l'article R. 4123-24.
2° Une majoration par enfant à charge d'un montant égal à celui fixé au 2° de l'article R. 4123-24, en cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 % après consolidation de la blessure.
Les allocations accordées en cas d'infirmités sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance de l'aéronautique.
Un arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget fixe :
1° Le montant de l'allocation principale, calculé selon les règles en vigueur à la date de la radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive de l'intéressé ;
2° Le montant du complément d'allocation pour enfant à charge. Il est versé, sur demande de l'affilié, pour chaque enfant à charge au sens du 2° et du 3° de l'article D. 4123-21.
Les allocations accordées en cas d'invalidité sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance de l'aéronautique.
1° En cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 % :
a) Si l'affilié est marié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou a des enfants à charge, le montant de ce complément d'allocation est égal à la moitié de la solde budgétaire annuelle correspondant :
-à l'indice brut 762 lorsque le blessé est officier ;
-à l'indice brut 560 lorsqu'il est non-officier ;
b) Dans les autres cas, le montant de ce complément d'allocation est égal à la moitié de la solde budgétaire annuelle correspondant :
-à l'indice brut 546 lorsque le blessé est officier ;
-à l'indice brut 398 lorsqu'il est non-officier ;
2° En cas d'invalidité inférieure à 40 %, le montant de cette allocation est calculé proportionnellement au taux d'invalidité de l'affilié rapporté au taux de 40 %, sur la base du montant déterminé au 1°.
Dans tous les cas, les allocations servies au titre du présent article seront déduites en cas de versement à l'intéressé des allocations prévues à l'article R. 4123-25.
Le militaire radié des cadres ou rayé des contrôles ayant reçu une blessure imputable à une opération extérieure, y compris un trouble psychique post-traumatique, a droit à une allocation dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent et sous réserve d'un taux d'invalidité égal ou supérieur à 50 %.
Cette allocation n'est pas cumulable avec l'allocation prévue à l'article R. 4123-25. Si cette dernière a été versée au militaire, le montant de l'allocation versée au titre du présent article est déduit.
Le montant de l'allocation prévue au présent article est égal au quart de l'allocation principale versée au titre du 1° de l'article R. 4123-25.
Pour les personnes et les jeunes gens mentionnés à l'article R. 4123-16, il est fixé au taux prévu pour les personnels non officiers.