Code de la défense
Article R4123-25
Un arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget fixe :
1° Le montant de l'allocation principale, calculé selon les règles en vigueur à la date de la radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive de l'intéressé ;
2° Le montant du complément d'allocation pour enfant à charge. Il est versé, sur demande de l'affilié, pour chaque enfant à charge au sens du 2° et du 3° de l'article D. 4123-21.
Les allocations accordées en cas d'invalidité sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance de l'aéronautique.