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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L557
Code électoral
Partie législative
Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Titre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article L557
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 17 novembre 2013
Par dérogation à l'article L. 280, le sénateur est élu par un collège électoral composé :
1° Du député et du sénateur ;
2° Des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants.
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