Code de l'action sociale et des familles
Article R322-6
1° Les personnes qui assurent la direction ou l'exploitation de l'établissement ;
2° L'effectif et les catégories de personnes hébergées ;
3° Le cas échéant, les méthodes de formation professionnelle et les conditions de travail et de rémunération ;
4° Le plan et les conditions générales d'organisation des locaux affectés à l'hébergement ;
5° Les conditions financières de fonctionnement.
A défaut d'opposition motivée du préfet ou du président du conseil départemental dans les deux mois de la déclaration, les modifications annoncées peuvent être exécutées.