Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 411-50
Si l'AMF le juge nécessaire, elle peut exiger par écrit une clarification des informations destinées aux porteurs de l'OPCVM absorbé.
Si les autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'OPCVM absorbant le jugent nécessaire, elles peuvent exiger par écrit, dans un délai maximal de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception des copies des informations complètes mentionnées à l'article 411-49, que l'OPCVM absorbant modifie les informations à fournir à ses porteurs.
Dans ce cas, les autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'OPCVM absorbant informent l'AMF de leur insatisfaction concernant ces informations.
Elles informent l'AMF, dans les vingt jours ouvrables à compter de la date à laquelle elles en ont reçu notification, si elles considèrent comme satisfaisantes les informations modifiées destinées aux porteurs de l'OPCVM absorbant.