Code général des impôts
Article 279-0 bis A
Pour l'application du premier alinéa, les logements doivent :
a) Etre implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l'agrément, sur le territoire des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l'article 199 novovicies ;
b) Etre intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 8 du I de l'article 278 sexies ;
c) Etre destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources à la date de conclusion du bail ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l'article 199 novovicies. Le loyer mensuel de ces logements ne dépasse pas les plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III.
Nota
LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 art. 21 I : Le taux de 7 % de la taxe sur la valeur ajoutée reste applicable aux travaux mentionnés aux 1 et 3 de l'article 279-0 bis du code général des impôts ayant fait l'objet d'un devis daté et accepté avant le 1er janvier 2014, ayant donné lieu au versement d'un acompte de 30 % encaissé avant cette même date et d'un solde facturé avant le 1er mars 2014 et encaissé avant le 15 mars 2014.