LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
Article 37
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 5211-10 du même code, le nombre de vice-présidents du conseil de la communauté urbaine de Lyon est déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 30 % de l'effectif total de l'organe délibérant ni qu'il puisse excéder vingt-cinq vice-présidents.
A compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole de Lyon, l'écart entre le nombre des vice-présidents de chaque sexe de la métropole de Lyon ne peut être supérieur à un.