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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L121-108
Code de la consommation
Partie législative
Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
Titre II : Pratiques commerciales
Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées
Section 17 : Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié
Article L121-108
Version consolidée du mercredi 1 octobre 2014,
abrogée
le vendredi 1 juillet 2016
La durée des contrats mentionnés à l'article L. 121-106 ne peut excéder cinq ans.
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