Un label est attribué pour une période de un à cinq ans renouvelable aux centres d'éducation de chiens d'assistance ou aux centres d'éducation de chiens guides d'aveugle qui en font la demande ou, le cas échéant, aux organismes gestionnaires desdits centres pour chacun d'entre eux, par arrêté du préfet du département dans lequel le centre est implanté.
Nota
Décret n° 2014-362 du 20 mars 2014 article 6 : Pour une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, pour obtenir le label mentionné à l'article D. 245-24-1 du code de l'action sociale et des familles ou son renouvellement, les centres d'éducation de chiens d'assistance ou leurs organismes gestionnaires peuvent employer, pour remplir les fonctions d'éducateur de chien, des personnes titulaires d'une attestation répondant aux conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre chargé de l'agriculture.