Code de la construction et de l'habitation
Article L635-4
Le dépôt de la demande d'autorisation donne lieu à la remise d'un récépissé.
A défaut de notification d'une décision expresse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande d'autorisation, le silence gardé par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou le maire de la commune vaut autorisation préalable de mise en location.
L'autorisation préalable de mise en location doit être renouvelée à chaque nouvelle mise en location.