Code général des collectivités territoriales
Article L4424-26-4
Les statuts peuvent prévoir la participation d'autres personnes aux réunions du conseil d'administration.
Les statuts fixent notamment le nombre et les modalités de désignation des membres du conseil d'administration.
Les actes et délibérations de l'établissement public sont soumis au contrôle de légalité prévu par les articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du présent code.
Le directeur général, nommé sur proposition du président de l'établissement par arrêté délibéré en conseil exécutif, est chargé de l'administration de l'établissement.