Loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 de finances pour 1965
Article 48
150 millions de francs en 1965 ;
150 millions de francs en 1966 ;
150 millions de francs en 1967.
Les engagements pris au titre de la première tranche de ce programme, ainsi que ceux pris au titre de la troisième tranche du programme triennal institué par l'article 21 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et au titre de la deuxième tranche du programme triennal institué par l'article 41 de la loi de finances pour 1964 (n° 63-1241 du 19 décembre 1963) s'imputeront sur les autorisations de programme ouvertes au titre de 1965.