Code de l'éducation
Article R511-13-1
Le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la date à laquelle la sanction est prononcée.
Le chef d'établissement avertit l'élève et, si celui-ci est mineur, son représentant légal, des conséquences qu'entraînerait un nouveau manquement au règlement intérieur de l'établissement au cours du délai fixé en application du premier alinéa.
II.-Lorsque des faits pouvant entraîner l'une des sanctions prévues à l'article R. 511-13 sont commis dans le délai fixé en application du premier alinéa, l'autorité disciplinaire peut prononcer :
1° Soit une nouvelle sanction sans révoquer le sursis antérieurement accordé ;
2° Soit la seule révocation de ce sursis ;
3° Soit la révocation de ce sursis et une nouvelle sanction qui peut être assortie du sursis.
Seul le conseil de discipline peut prononcer la révocation du sursis s'appliquant à une exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes.
III.-La révocation du sursis entraîne la mise en œuvre de la sanction à laquelle il s'applique.
Dans le cas mentionné au 3° du II, les deux sanctions sont exécutées cumulativement si la nouvelle sanction n'est pas assortie du sursis. L'exécution cumulative de ces deux sanctions ne peut avoir pour effet d'exclure l'élève plus de huit jours de sa classe ou de son établissement.