Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Article R221-2
1° Les contrôles effectués par des agents des corps techniques de l'Etat ainsi que par des archivistes ;
2° Les missions de surveillance et d'encadrement effectuées par des personnels des établissements scolaires ;
3° Les participations à des jurys d'examen et de concours et les missions d'enseignement confiées à des agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat ;
4° L'aide technique apportée aux communes et à leurs établissements publics par les agents des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.