Code général des collectivités territoriales
Article D2564-8
Le représentant de l'Etat arrête la liste des opérations susceptibles de bénéficier de la subvention ainsi que le montant et le taux de cette dernière.
Un bilan d'exécution des programmations des années antérieures est soumis chaque année à l'examen de la commission mentionnée au premier alinéa, qui est également informée des décisions d'attribution de la subvention devenues caduques en application de l'article D. 2564-15.