Code de la propriété intellectuelle
Article R712-1
Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l'examen et la publication de la demande.
L'institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général.
Le présent article est également applicable aux déclarations de renouvellement prévues à l'article R. 712-24.