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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Demain !)
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D210-2
Code du cinéma et de l'image animée
Partie réglementaire
Livre II : Professions et activités
Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
Section préliminaire : Les œuvres cinématographiques
Sous-section 1 : Caractéristiques des œuvres cinématographiques
Paragraphe 1 : Œuvres cinématographiques de longue et de courte durée
Article D210-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 12 juillet 2014
L'œuvre cinématographique de courte durée est celle dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est inférieure ou égale à une heure.
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