Code du cinéma et de l'image animée
Paragraphe 1 : Œuvres cinématographiques de longue et de courte durée
L'œuvre cinématographique fixée sur support pellicule de format 70 mm comportant au moins huit perforations par image est assimilée, lorsqu'elle a une durée de projection supérieure à huit minutes, à une œuvre cinématographique de longue durée.