Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Article 241-3-1
La commission de régulation élit, en son sein, son président ainsi que celui appelé à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
La commission de régulation établit son règlement intérieur.
Elle peut, à tout moment, au vu notamment du rapport annuel établi par la commission de contrôle prévu à l'article 241-10, émettre des avis et recommandations applicables aux caisses des règlements pécuniaires des avocats dont elle assure l'évaluation.
L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats (UNCA) prépare les avis et recommandations émis par la commission de régulation lorsque celle-ci sollicite son concours.