Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Article 240-1
Chaque compte individuel est lui-même divisé en autant de sous-comptes qu'il y a d'affaires traitées par l'avocat.
Tout mouvement de fonds entre sous-comptes est interdit, sauf autorisation spéciale, préalable et motivée du président de la caisse.
Aucun sous-compte ne doit présenter de solde débiteur.