Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Article 241-7
L'avocat ainsi désigné, qui peut être soit un avocat en exercice, soit un avocat honoraire, ne peut être membre du ou des ordres auprès desquels est instituée la caisse.
Il peut donner au président de la caisse tous avis, conseils et mises en garde. Il tient régulièrement informé, et au moins tous les six mois, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la caisse ainsi que la commission de contrôle.