LOI n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Article 73
- Code de l'artisanatArt. 8
II.-Par dérogation à l'article 8 du code de l'artisanat, lors du prochain renouvellement suivant la promulgation de la présente loi, chaque liste est composée d'au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats. Au renouvellement suivant, chaque liste est composée d'au moins deux candidats de chaque sexe par groupe de cinq candidats.