LOI n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Chapitre III : Dispositions relatives à l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sportives
- Code du sport.Art. L131-8, Art. L131-11
- Loi de programme n°2006-450 du 18 avril 2006Art. 35
- LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012Art. 52
II. - Pour les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics mentionnés à l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique qui ont déjà fait l'objet d'un renouvellement depuis l'entrée en vigueur de la même loi, le présent article est applicable au renouvellement qui suit la publication de la présente loi.
-Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983A créé les dispositions suivantes :Art. 4, Art. 6-1
-Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
Art. 6-2
II.-Le présent article s'applique à compter du deuxième renouvellement des conseils d'administration, des conseils de surveillance ou des organes équivalents des établissements publics ou sociétés concernés suivant la publication de la présente loi. Toutefois, la proportion des membres de chaque sexe de ces organes ne peut être inférieure à 20 % à compter de leur premier renouvellement suivant ladite publication.
-LOI n° 2011-103 du 27 janvier 2011Art. 5
-Code de commerceArt. L225-18-1, Art. L225-69-1, Art. L226-4-1
III.-Le II entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Pour l'application du premier alinéa des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce aux sociétés de deux cent cinquante à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés permanents, le premier des trois exercices consécutifs prévus au même premier alinéa s'entend à compter du 1er janvier 2017.
- LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012Art. 56
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983Art. 6 quater
III. - Le II est applicable à compter du 1er janvier 2015.
- Code de commerceArt. L713-16
- Code ruralArt. L511-7
A modifié les dispositions suivantes :
- Code ruralArt. L511-7
- Code général des collectivités territorialesArt. L4134-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L4422-34
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L4432-9, Art. L7124-3, Art. L7226-3
- Code général des collectivités territorialesArt. L1431-3
II. - Le présent article s'applique à compter du premier renouvellement des conseils d'administration des établissements publics de coopération culturelle suivant la publication de la présente loi.
- Code de l'artisanatArt. 8
II.-Par dérogation à l'article 8 du code de l'artisanat, lors du prochain renouvellement suivant la promulgation de la présente loi, chaque liste est composée d'au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats. Au renouvellement suivant, chaque liste est composée d'au moins deux candidats de chaque sexe par groupe de cinq candidats.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent I.
II.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant de la loi nécessaires pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
III.-L'ordonnance mentionnée au II est prise dans le délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.
Un projet de loi portant ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de celle-ci.
-Code de la sécurité sociale.Art. L231-3, Art. L231-1
II.-Lors du premier renouvellement des conseils et conseils d'administration mentionnés aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 du code de la sécurité sociale et de la commission mentionnée à l'article L. 221-5 du même code suivant la promulgation de la présente loi, chaque organisation ou institution appelée à désigner plus d'un conseiller ou administrateur titulaire procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés et celui des femmes désignées ne soit pas supérieur à un. L'autorité compétente de l'Etat s'assure de la désignation d'un minimum de 40 % de personnes de chaque sexe au sein du conseil ou conseil d'administration. Les nominations intervenues en violation du premier alinéa du présent II sont nulles. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.
III.-Le 1° du I et le II du présent article entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des conseils et conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale mentionnés aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 du code de la sécurité sociale et de la commission mentionnée à l'article L. 221-5 du même code suivant la promulgation de la présente loi.
Le 2° du I entre en vigueur à compter du deuxième renouvellement des conseils et conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale ainsi que de la commission mentionnés aux mêmes articles suivant la promulgation de la présente loi.
II. - Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration de mutuelle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 114-16 du code de la mutualité.
III. - Les ordonnances mentionnées aux I et II sont prises dans un délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi portant ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de celle-ci.