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(Dans 4 jours)
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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article 1880
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre X : Du prêt
Chapitre Ier : Du prêt à usage, ou commodat
Section 2 : Des engagements de l'emprunteur.
Article 1880
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 6 août 2014
L'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.
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