Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal de grande instance qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.
Nota
Conformément à l'article 5 du décret n° 2014-897 du 15 août 2014 la dernière phrase de l'article R. 3211-19, telle qu'issue du présent décret, est applicable aux convocations et avis envoyés en vue d'audiences tenues à compter du 1er septembre 2014.