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mardi 17 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R423-4
Code de la consommation
Partie réglementaire
Livre IV : Les associations de consommateurs
Titre II : Action en justice des associations.
Chapitre III : Action de groupe
Section 1 : Dispositions préliminaires
Article R423-4
Version consolidée du mercredi 1 octobre 2014,
abrogée
le vendredi 1 juillet 2016
La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure ordinaire en matière contentieuse devant le tribunal de grande instance.
L'appel est jugé selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile.
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