Code de la consommation
Article R423-5
Les professions judiciaires réglementées auxquelles appartient la personne que les associations peuvent s'adjoindre conformément à l'article L. 423-9 sont :
-les avocats ;
-les huissiers de justice.
Les professions judiciaires réglementées auxquelles appartient la personne que les associations peuvent s'adjoindre conformément à l'article L. 423-9 sont :
-les avocats ;
-les huissiers de justice.