LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt
Article 47
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L243-3
II. - Les agents habilités en application du 3° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont réputés détenir les compétences adaptées mentionnées au 13° du même article L. 243-3, dans sa version résultant de la présente loi, jusqu'à une date fixée par le décret qu'il prévoit et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017.