Code rural et de la pêche maritime
Article L253-17-1
1° Le produit falsifié est dangereux pour la santé de l'homme ou pour l'environnement ;
2° Les délits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis par les personnes agréées en application de l'article L. 254-1, les personnes titulaires d'autorisation de mise sur le marché de produits mentionnés à l'article L. 253-1, les grossistes et les groupements d'achat ;
3° Ces mêmes délits ont été commis en bande organisée ;
4° Les délits de publicité, d'offre de vente ou de vente de produits falsifiés ont été commis sur un réseau de télécommunication à destination d'un public non déterminé.